En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par la Gambie ainsi que les circonstances de l'affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n'ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées. Le défendeur soutient que la Cour, en recherchant s'il est satisfait au niveau de plausibilité requis, devrait tenir compte de l'exceptionnelle gravité des violations alléguées. - 18 May 2020, Memorandum of Law in Support of the Republic of Gambia's Application for Order to Take Discovery Pursuant to 28 U.S.C. La mission d'établissement des faits a conclu qu'elle avait «des motifs raisonnables de penser que les éléments permettant de déduire l'existence d'une intention génocidaire [étaient] réunis» (Nations Unies, Rapport portant constatations détaillées de la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur le Myanmar, doc. 58, 240 et 667). Au vu des mesures spécifiques qu'elle a décidé d'indiquer, elle estime que le Myanmar doit lui fournir un rapport sur l'ensemble des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de la date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en l'affaire. Buying and Selling bitcoin with Central African CFA franc (XAF) is going to continue to grow in Cameroon, along with cryptocurrency, blockchain and other non-valuable crypto buzz words.. Pursa is the best place to buy and sell bitcoin instantly in Cameroon with MasterCard, MTN Mobile Money, Orange Money or VISA. A/HRC/42/50, 8 août 2019, par. 3). La Cour considère que, de par leur nature même, les trois premières mesures conservatoires sollicitées par la Gambie (voir le paragraphe 12 ci-dessus) visent à sauvegarder les droits que celle-ci revendique sur la base de la convention sur le génocide en la présente espèce, à savoir le droit du groupe rohingya au Myanmar et de ses membres d'être protégés contre les actes de génocide et les autres actes mentionnés à l'article III, ainsi que le droit du demandeur à ce que le Myanmar s'acquitte des obligations de prévenir et de punir les actes définis et prohibés par les articles II et III, y compris en veillant à la conservation des éléments de preuve. - 5 June 2020, Order - Fixing of Time-Limit: Written Statement of Observations and Submissions on Preliminary Objections Ce dernier estime également que la Cour ne saurait déduire l'existence d'un différend entre les Parties de la note verbale de la Gambie du 11 octobre 2019 et du fait qu'il n'y a pas répondu avant le dépôt de la requête le 11 novembre 2019. This Wiki Note has not been submitted yet. Payam Akhavan,M. «prie respectueusement la Cour de dire et juger que le Myanmar : — a manqué et continue de manquer aux obligations qui lui incombent au regard de la convention sur le génocide, notamment celles énoncées à l'article premier, aux litt. 242 ; voir aussi par. Le demandeur ajoute que, depuis le mois d'août 2017, ces actes de génocide se poursuivent avec la reprise par le Myanmar d'«opérations de nettoyage» menées de manière plus massive et à une plus grande échelle sur le plan géographique. A cet égard, le défendeur estime que les allégations contenues dans les documents et déclarations de l'OCI au sujet de la situation des Rohingya qui ont été mentionnées par le demandeur ne pouvaient donner naissance à un différend entre les Parties puisqu'il ne s'agissait pas d'allégations de violations de la convention sur le génocide formulées par la Gambie contre le Myanmar. d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; La République de l'Union du Myanmar doit veiller à ce que ni ses unités militaires, ni aucune unité armée irrégulière qui pourrait relever de son autorité ou bénéficier de son appui ou organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commettent, à l'encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, l'un quelconque des actes définis au point 1) ci-dessus, ou ne participent à une entente en vue de commettre le génocide, n'incitent directement et publiquement à le commettre, ne se livrent à une tentative de génocide ou ne se rendent complices de ce crime ; La République de l'Union du Myanmar doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application de l'article II de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; La République de l'Union du Myanmar doit fournir à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de la date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en l'affaire. Gambie : Huit Militaires Condamnés Pour Complot Contre Le Président Adama Barrow. - 4 May 2020, Order - Extension of Time-Limits: Memorial and Counter-Memorial Il avance que des conclusions autres que l'existence d'une intention génocidaire de détruire, en tout ou en partie, le groupe rohingya comme tel, peuvent être tirées du comportement allégué du Myanmar à l'égard des Rohingya. - 11 Dec 2019, Verbatim record 2019/20 «toutes les violations des droits de la personne et atteintes à ces droits commises au Myanmar qu'a relevées la mission d'établissement des faits dans son rapport, notamment les violations et atteintes généralisées, systématiques et flagrantes commises dans l'Etat rakhine, comme, entre autres choses, l'existence d'éléments d'extermination et d'expulsion et les actes d'oppression et de discrimination systématiques qui, selon les conclusions de la mission d'établissement des faits, peuvent être considérés comme des persécutions, voire comme un crime d'apartheid». Elle ajoute que le défendeur savait que la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur le Myanmar mise en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (ci-après la «mission d'établissement des faits») se félicitait des efforts déployés par certains Etats, en particulier le Bangladesh et la Gambie, et par l'Organisation de la coopération islamique (ci-après l'«OCI») «pour encourager et engager une procédure contre le Myanmar devant la Cour internationale de Justice au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide» (Nations Unies, Rapport de la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur le Myanmar, doc. Par lettres en date du 12 novembre 2019, le greffier a informé les Parties que la Cour, conformément au paragraphe 3 de l'article 74 de son Règlement, avait fixé aux 10, 11 et 12 décembre 2019 les dates de la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires. Recueil 1998, p. 315, par. La Gambie affirme qu'un différend l'oppose au Myanmar au sujet de l'interprétation et de l'application de la convention sur le génocide, ainsi que de l'exécution des obligations incombant au défendeur «de prévenir le génocide et de s'abstenir de commettre lui-même des actes de génocide». «condamn[é] fermement... la réaction tout à fait disproportionnée de l'armée et des forces de sécurité, déplor[é] la grave détérioration des conditions de sécurité, de la situation des droits de la personne et de la situation humanitaire, ainsi que l'exode de plus de 723 000 musulmans Rohingya et de membres d'autres minorités vers le Bangladesh et le dépeuplement du nord de l'Etat rakhine qui en résulte, et demand[é] aux autorités du Myanmar de veiller à ce que les auteurs de violations du droit international, y compris des violations des droits de la personne et atteintes à ces droits, aient à répondre de leurs actes et soient démis de leurs fonctions de pouvoir» (Nations Unies, doc. La Cour relève que le Myanmar, quant à lui, a nié avoir commis l'une quelconque des violations de la convention sur le génocide dont l'accuse la Gambie, arguant notamment de l'absence de toute intention génocidaire. Enfin, la Gambie souligne que les griefs qu'elle formule contre le Myanmar au sujet des manquements de celui-ci aux obligations que lui impose la convention sur le génocide ont été spécifiquement communiqués à cet Etat par une note verbale en date du 11 octobre 2019, à laquelle il n'a pas répondu. Enfin, en ce qui concerne la sixième mesure conservatoire sollicitée par la Gambie, la Cour ne considère pas que son indication soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce. En raison des valeurs qu'ils partagent, tous les Etats parties à la convention sur le génocide ont un intérêt commun à assurer la prévention des actes de génocide et, si de tels actes sont commis, à veiller à ce que leurs auteurs ne bénéficient pas de l'impunité. Sur cette base, le Myanmar affirme que, en la présente espèce, le demandeur n'a pas fourni des éléments de preuve suffisants et fiables pour établir que les actes dont il tire grief ont été plausiblement commis avec l'intention génocidaire spécifique requise. La Cour note que, le 8 août 2019, la mission d'établissement des faits a publié un rapport dans lequel elle confirmait sa conclusion antérieure «selon laquelle la responsabilité de l'Etat [du Myanmar était] engagée au regard de l'interdiction d[u] crime[] de génocide» et se félicitait des efforts déployés par la Gambie, le Bangladesh et l'OCI pour engager une procédure contre le Myanmar devant la Cour au titre de la convention (Nations Unies, Rapport de la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur le Myanmar, doc. Le paragraphe 2 de l'article 75 de son Règlement mentionne expressément ce pouvoir, qu'elle a déjà exercé par le passé (voir, par exemple. Il en résulte que l'on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d'avantages ou de désavantages individuels des Etats, non plus que d'un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les charges. Le Myanmar ne conteste pas le lien entre les mesures conservatoires sollicitées et les droits au titre de la convention sur le génocide que le demandeur cherche à protéger, hormis en ce qui concerne les cinquième et sixième mesures. Selon les pays, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont commencé au mois de décembre 2020. Il s'ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à l'une ou à l'autre des parties. 18 et 107). Il s'ensuit que tout Etat partie à la convention sur le génocide, et non pas seulement un Etat spécialement affecté, peut invoquer la responsabilité d'un autre Etat partie en vue de faire constater le manquement allégué de celui-ci à ses obligations erga omnes partes et de mettre fin à ce manquement. Gardant à l'esprit le devoir du Myanmar de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la convention sur le génocide, la Cour considère que, s'agissant de la situation décrite précédemment, le défendeur doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission, à l'encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article II de la convention, en particulier : Le Myanmar doit également veiller à ce que ni ses unités militaires, ni aucune unité armée irrégulière qui pourrait relever de son autorité ou bénéficier de son appui ou organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commettent, à l'encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, d'actes de génocide, ou ne participent à une entente en vue de commettre le génocide, n'incitent directement et publiquement à le commettre, ne se livrent à une tentative de génocide ou ne se rendent complices de ce crime. La considération des fins supérieures de la Convention est, en vertu de la volonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions qu'elle renferme.» (C.I.J. La Cour est également d'avis que le Myanmar doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation de tout élément de preuve relatif aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application de l'article II de la convention sur le génocide. Les droits dont la protection est recherchée et le lien entre ces droits et les mesures demandées, IV. En attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l'article 40 du Statut ait été effectuée, le greffier a informé tous les Etats admis à ester devant la Cour, par lettre en date du 11 novembre 2019, du dépôt de la requête et de la demande en indication de mesures conservatoires. Etat d'urgence, menace d'ingérence militaire, rapatriement des touristes, exode de milliers de personnes : la situation en Gambie semble s’accélérer à la veille de l'investiture présidentielle d'Adama Barrow, que refuse d'accepter l'actuel président. L'article IX de la convention sur le génocide subordonne la compétence de la Cour à l'existence d'un différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution dudit instrument. De l'avis de la Cour, l'ensemble des faits et circonstances mentionnés ci-dessus (voir les paragraphes 53-55) suffisent pour conclure que les droits que la Gambie revendique et dont elle sollicite la protection — à savoir le droit du groupe rohingya au Myanmar et de ses membres d'être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes mentionnés à l'article III, ainsi que le droit de la Gambie de demander que le Myanmar s'acquitte de ses obligations de ne pas commettre et de prévenir et de punir le génocide en application de la convention — sont plausibles. La Gambie soutient que, avant de déposer sa requête, elle a clairement fait connaître au Myanmar que les actes de ce dernier constituaient un manquement aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, mais que le Myanmar «rejette et conteste toute allégation de violation de la convention sur le génocide formulée contre lui». D'après un rapport de 2016 établi par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, les musulmans rohingya «se considèrent comme un groupe ethnique qui se distingue par sa langue et sa culture, et revendiquent un lien de longue date avec l'Etat rakhine» ; toutefois, «[l]es gouvernements successifs [du Myanmar] ont rejeté ces revendications et les Rohingya n'ont pas été inclus dans la liste des groupes ethniques reconnus. Chaque rapport ainsi fourni sera ensuite communiqué à la Gambie, qui aura la possibilité de soumettre à la Cour ses observations à son sujet. Le Gambien Abubacarr Tambadou a forcé le lauréat du prix Nobel à défendre le Myanmar contre les accusations de génocide. La Cour rappelle enfin que, à la suite des événements qui se sont produits dans l'Etat rakhine en 2016 et 2017, des centaines de milliers de Rohingya ont fui au Bangladesh. Le Myanmar précise ensuite qu'il a pris des mesures en vue de rétablir la stabilité dans l'Etat rakhine, de protéger les personnes qui s'y trouvent ou qui y retourneront et de traduire en justice les responsables des violences passées, ce qui, selon lui, est incompatible avec une quelconque intention génocidaire de sa part. «[i]l a[vait] également pu arriver que des civils ne soient pas empêchés de piller ou de détruire des biens après des combats ou dans des villages abandonnés». The HTML version of these documents remains fully available to all. The small west African country of the Gambia has lodged a suit at the International Court of Justice against Myanmar for committing a genocide against the Rohingya people. Cette question est régie spécifiquement par l'article IX de la convention, auquel le Myanmar n'a formulé aucune réserve. A/HRC/42/CRP.5, 16 septembre 2019, par. a), b), c), d) et e) de l'article III, ainsi qu'aux articles IV, V et VI ; — doit s'assurer que les personnes ayant commis le génocide soient punies par les tribunaux compétents ou une juridiction pénale internationale, comme l'exigent l'article premier et l'article VI de la convention sur le génocide ; — doit satisfaire à ses obligations de réparation au profit des victimes d'actes de génocide appartenant au groupe des Rohingya, y compris, mais sans que cette énumération soit limitative, en permettant le retour, en toute sécurité et dans la dignité, des membres de ce groupe déplacés de force, en respectant la citoyenneté à part entière et les droits de l'homme des Rohingya, et en les protégeant contre la discrimination, la persécution et d'autres actes y relatifs, conformément à l'obligation de prévenir le génocide qui lui incombe au titre de l'article premier de la convention sur le génocide ; et, — doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la convention sur le génocide, notamment en ce qui concerne les obligations énoncées à l'article premier, aux litt.
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